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Protection des biens Gestion des sinistres / réclamations
Publié le 2 juillet 2021 Modifié le 27 mars 2024
Temps de lecture : 6 minutes

Effets personnels des patients : qui en cas de perte ou détérioration?

La responsabilité civile des établissements sanitaires et médico-sociaux (publics et privés) en cas de perte, vol ou détérioration des biens des personnes accueillies est régie par les dispositions des articles L 1113-1 à L 1113-10 (ancienne loi 92-614 du 6 juillet 1992) et R 1113-1 à R 1113-9 (ancien décret 93-550 du 27 mars 1993) du code de la santé publique (CSP).

Une circulaire interministérielle datée du 27 mai 1994 (BOSP 94/24) a également apporté quelques précisions relatives à « la gestion des dépôts effectués par des personnes admises dans les établissements de santé et les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés ».

Le régime de responsabilité civile

Un établissement est responsable de plein droit (en l’absence de toute faute) en cas de perte, vol ou détérioration d’un objet déposé par un résident ou un patient, étant précisé que seuls peuvent être déposés les « choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne hébergée durant son séjour » (L 1113-1 CSP). Pour des courts séjours en établissement de santé, il peut s’agir, à titre d’exemple, de sommes d’argent ou objets de valeurs détenus ou portés de manière habituelle, de papiers d’identité, de clés…

Pour des longs séjours notamment en EHPAD, la notion de bien déposable est plus large et relève d’une appréciation au cas par cas.

Hormis le cas particulier du « dépôt feint », la responsabilité de plein droit de l’établissement n’est engagée qu’à l’égard des biens qui ont fait l’objet d’un dépôt régulier et effectif. La disparition ou la détérioration des biens conservés par le résident ou le patient n’engage la responsabilité civile de l’établissement qu’en cas de faute d’un préposé ou de défaut dans l’organisation du service (L 1113-4 CSP).

Le cas particulier du « dépôt feint »

Lorsqu’un résident ou un patient souhaite conserver auprès de lui, durant son séjour, un ou plusieurs objets susceptibles d’être déposés, le Directeur ou une personne habilitée peut autoriser un « dépôt feint » (R 1113-3 CSP). Cela signifie que la procédure de dépôt sera effectuée (inventaire contradictoire, établissement d’un reçu et inscription des dépôts au registre spécial tenu par le dépositaire avec mention de leur conservation par le déposant) mais que le bien sera finalement conservé par le résident ou le patient.

Lorsqu’un effet personnel a fait l’objet d’un « dépôt feint », même conservé par le résident, son vol, sa détérioration ou sa disparition engage la responsabilité de l’établissement en l’absence de toute faute.

C’est pourquoi, le dépôt feint doit rester exceptionnel et justifié.

Précisons que le « dépôt feint » ne peut, en tout état de cause, concerner :

  • des sommes d’argent,
  • des titres ou des valeurs mobilières,
  • des moyens de règlement,
  • des objets de valeur.

Le cas particulier de l’admission en urgence

S’agissant des patients admis « hors d’état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d’urgence »le régime de responsabilité sans faute de l’établissement s’étend, sans limitation, à tous les objets détenus lors de l’admission.

Dans ce cas, les formalités de dépôt doivent être accomplies par le personnel de l’établissement. Ainsi, il doit être procédé à un « inventaire de tous les objets dont la personne admise est porteuse » (y compris les vêtements)Cet inventaire doit être dressé en présence de l’accompagnant du patient ou à défaut, d’un autre agent ou préposé de l’établissement. Les objets et l’inventaire doivent ensuite être remis au dépositaire qui procède à l’inscription du dépôt sur le registre prévu à cet effet. Un exemplaire de l’inventaire doit être conservé dans le dossier administratif du patient.

Ultérieurement, dès que leur état le permet, ces patients doivent être informés de manière écrite et orale d’une part sur les règles régissant la responsabilité de l’établissement en cas de vol, détérioration ou perte des biens déposés ainsi que de ceux qui sont conservés par le patient, d’autre part sur le sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés par le patient. Ils doivent également obtenir le reçu contenant l’inventaire des objets déposés et retirer ceux qui ne peuvent rester en dépôt en raison de leur nature (détention durant le séjour non justifiée). Un nouvel inventaire contradictoire doit être dressé pour les objets maintenus en dépôt.

 

Précisons que les détériorations rendues nécessaires pour l’exécution d’un acte médical ou d’un acte de soins n’engagent pas la responsabilité de l’établissement (L.1113-5 CSP). 
quid des affaires patients en cas de perte ou de déterioration cprd

Le montant de l’indemnisation

Lorsque la responsabilité de l’établissement est engagée de plein droit dans le cadre d’un dépôt ou d’un « dépôt feint », le montant des dommages et intérêts dus au patient ou au résident est limité à l’équivalent de « 2 fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général ».

En revanche, quand la responsabilité de l’établissement est engagée en raison d’une faute, l’indemnisation n’est soumise à aucune limitation.

L’information du patient/résident

Chaque nouveau patient ou résident doit être invité à procéder au dépôt des biens « dont la nature justifie leur détention durant le séjour » et doit recevoir une information écrite et orale relative (R1113-1 CSP) :

  • aux règles régissant la responsabilité de l’établissement en cas de vol, détérioration ou perte des biens déposés ainsi que de ceux qui sont conservés par le patient ;
  • au sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés par le patient.

Afin de pouvoir éventuellement apporter la preuve de cette information, l’établissement doit conserver une attestation signée par le patient.

La procédure de dépôt

Tout dépôt doit nécessairement être précédé d’un inventaire.

L’inventaire

  • (R1113-4 CSP)

Un reçu contenant l’inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés (mention éventuelle des dépôts feints) doit être remis au patient ou au résident. Un exemplaire de ce reçu doit être conservé dans le dossier administratif de ce dernier. Précisons qu’il n’existe pas de formalisme particulier pour l’établissement de ce reçu.

En outre, un registre spécial coté doit être tenu par le dépositaire qui y inscrit les dépôts au fur et à mesure de leur réalisation (mention éventuelle des dépôts feints).

Le dépôt

  • (R.1113-2 CSP)

Dans les établissements publics, les sommes d’argent, titres et valeurs mobilières, ainsi que les moyens de règlement et objets de valeur doivent être déposés entre les mains du comptable public ou d’un régisseur désigné à cet effet. Les autres biens sont déposés entre les mains d’un agent désigné par le directeur de l’établissement.

Dans les établissements qui ne sont pas dotés d’un comptable public, l’ensemble des dépôts s’effectuent entre les mains du directeur ou d’un préposé désigné par lui.

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En savoir plus

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