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Dernière actualité en psychiatrie : isolement et contention pour soins non consentis
L’article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021(1) a modifié en profondeur les dispositions de l’article L3222-5-1 du Code de la Santé publique, régissant les mesures d’isolement et de contention mises en œuvre dans le cadre de soins non consentis en psychiatrie.
Ces dispositions qui s’approprient largement les recommandations de bonnes pratiques émises sur le sujet par la HAS en 2017, répondent aux critiques émises par le Conseil constitutionnel en juin 2020 quant à la nécessité de soumettre ces mesures au contrôle du juge judiciaire(2).
Elles sont entrées en vigueur le 16 décembre dernier.
Un encadrement législatif plus précis des mesures d’isolement et de contention
Le nouveau texte indique désormais expressément que l’isolement et la contention ne peuvent concerner que les patients en hospitalisation complète en soins sans consentement.
Ensuite, les dispositions reprennent à la lettre les recommandations de la HAS tant au regard des conditions générales de mise en œuvre de ces mesures, que sur leur durée maximale respective.
Ainsi, la loi prévoit désormais expressément qu’une mesure d’isolement ne peut être prise que pour une durée de 12 h maximum, renouvelable dans la limite de 48h ; les mesures de contention ne peuvent être prises que dans le cadre d’une mesure d’isolement, pour une durée maximum de 6h, renouvelée par période maximum de 6h, dans la limite d’une durée totale de 24h. En cas de dépassement de ces durées maximales, le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) devra être informé par le médecin. Le patient ainsi que les personnes susceptibles d’agir dans son intérêt devront également être informés de leur possibilité de saisir le juge aux fins d’obtenir la levée de la mesure.
Le texte issu de la loi de financement de la sécurité sociale, va plus loin et regorge de précisions comme autant d’obstacles aux mesures au long cours dissimulées derrière des décisions itératives d’isolement ou de contention. Ainsi, l’information du JLD, du patient et de ses proches (personnes ayant qualité pour agir dans son intérêt) devra également être réalisée dès lors que sont atteintes, sur 15 jours, des durées cumulées maximales de 48h pour l’isolement et de 24h pour la contention.
Autre garantie procédurale cette fois-ci, la LFSSS modifie également l’article L3211-12 du CSP pour permettre au JLD intervenant dans le cadre du contrôle d’une mesure de soins sans consentement, de se saisir d’office de la régularité des mesures d’isolement ou de contention dont aurait fait l’objet le patient dans ce cadre.
Enfin, le nouveau texte prévoit des modifications sur le contenu et la forme du registre des isolements et contention.
Le registre doit désormais être numérisé et comprendre, outre les mentions déjà exigibles, l’identifiant du patient, son âge et son mode d’hospitalisation.
Références
(1) : LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (LFSS)
En bref :
- Les mesures d’isolement et contention ne peuvent intervenir qu’en dernier recours.
- Elles doivent faire l’objet d’une décision médicale motivée, à l’issue de l’évaluation du patient.
- Une mesure d’isolement ne peut être prescrite pour une durée supérieure à 12h, renouvelable dans les mêmes conditions jusqu’à 48h maximum.
- Une mesure de contention ne peut être prescrite pour une durée supérieure à 6h, renouvelable dans les mêmes conditions jusqu’à 24h maximum.
- Au-delà de ces délais maximum (en continue ou répartis sur l’espace de 15 jours), le JLD doit en être avisé et le patient et les personnes susceptibles d’agir dans son intérêt doivent être informé de la possibilité de saisir le JLD.
- Durant toute la durée de la mesure, le patient doit faire l’objet d’une stricte surveillance tant psychiatrique que somatique, tracée dans le dossier.
- Outre les informations préexistantes, le registre des mesures d’isolement et de contention doit intégrer un identifiant du patient, son âge et son mode d’hospitalisation. Le registre doit être établi au format numérique.