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Protection des biens Analyse de risque
Publié le 10 janvier 2020 Modifié le 2 mai 2025
Table des matières
Auteurs
  • VHMN – user icon
    Anne-Sophie Mazeirat
    Juriste direction juridique
Temps de lecture : 2 minutes

Système de blocage des fenêtres : que doivent prévoir les établissements de santé ?

système de blocage des fenêtres

En l’absence de texte imposant un dispositif de verrouillage des fenêtres, les établissements doivent trouver un équilibre entre respect des libertés individuelles et obligations de sécurité. Le verrouillage des fenêtres est-il pour autant systématique en EHPAD et en établissement de santé ? Les Experts Relyens font le point.

En théorie

Il n’existe pas, à notre connaissance, de règlementation imposant la mise en place de systèmes de blocage de fenêtre en établissement de santé ou en EHPAD.

Rappelons par ailleurs que le respect des libertés individuelles est un droit fondamental pour toute personne accueillie dans ces structures, même en cas de procédures d’admission en psychiatrie sans consentement.

Pour autant, les établissements doivent nécessairement concilier ces libertés fondamentales avec l’obligation de sécurité ainsi qu’à l’obligation de surveillance en psychiatrie à laquelle ils sont astreints.

En pratique

En pratique, il ne peut être systématiquement reproché à un établissement non spécialisé de ne pas avoir mis en place de système de sécurité spécifique pour l’accueil de patients ne nécessitant pas a priori de surveillance particulière (1).

Il en va autrement pour les patients plus vulnérables (résidents désorientés, Alzheimer, patients psychiatriques …) dont la prise en charge impose aux établissements une surveillance renforcée pouvant impliquer, le cas échéant, la mise en place de système de blocage ou de limitation d’ouverture des fenêtres (2).

En tout état de cause, en cas d’incident, le juge appréciera l’existence ou non d’un défaut de surveillance à la suite d’une défenestration en tenant compte d’une part de la spécialisation du service au sein duquel le patient est admis, et d’autre part de la prévisibilité du passage à l’acte de la victime (état de santé, antécédents suicidaires connus…).

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En savoir plus
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Références

(1) CE 7/02/2003, n° 230958 ; CAA Versailles 16/12/2008, n°07VE01502 ; CAA Bordeaux 29/10/2009, n° 08BX01395 ;
(2) CAA Douai, 17/05/2005, n°03DA01098 ; CAA Douai, 16/10/2001, n°98DA01966

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