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Sécurité des soins Protection Data Relations patient
Publié le 2 juillet 2021 Modifié le 22 décembre 2023
Temps de lecture : 4 minutes

Accès au dossier médical d’un mineur

Le patient mineur peut-il s’opposer à la communication, à ses parents, de son dossier médical ?

Le droit d’accès aux informations de santé

Par principe, le droit d’accès aux informations de santé prévu par le code de la santé publique est exercé, s’agissant d’un patient mineur, par les titulaires de l’autorité parentale et ce, sans que le mineur concerné ait à y consentir (art L. 1111-7 alinéa 5 du Code de la Santé Publique).

Le mineur peut imposer un intermédiaire médical lors de l’accès

Toutefois, le mineur a la possibilité d’exiger que la communication de son dossier se fasse, non pas directement, mais par l’intermédiaire d’un médecin (art. L 1111-7 al 5 CSP) que ses parents choisiront (art R 1111-6 al 4). En pratique, le mineur ne sera pas systématiquement sollicité. L’arrêté du 5 mars 2004 portant homologation de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne a précisé que :

« Pour ce qui concerne l’accès aux informations par l’intermédiaire d’un médecin, il apparaît nécessaire de demander la position du mineur, lorsque les parents ne sont jamais intervenus lors des soins, ou lorsque l’âge, le contexte familial, la pathologie présentée paraissent le justifier, ou encore lorsque le mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et de la couverture complémentaire. »

Le dossier relatif à une prise en charge réalisée à l’insu des parents ne peut être communiqué

acces au dossier medical d’un mineur

D’autre part, lors de sa prise en charge, le mineur peut avoir obtenu du médecin que le secret soit gardé sur son hospitalisation ou sur certains aspects de sa prise en charge. En effet, en application de l’article L 1111-5 CSP, le médecin, qui, en principe doit recueillir le consentement des titulaires de l’autorité parentale avant toute intervention sur un mineur, peut s’en dispenser à la demande du mineur si « le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder sa santé ».

Précisons que, face à une telle demande, le médecin doit, dans un premier temps, s’efforcer de convaincre le mineur d’informer ses parents et que ce patient doit, en tout état de cause, être accompagné d’une personne majeure de son choix. Le médecin qui se plie au souhait du mineur doit nécessairement en faire mention dans le dossier médical (art R 1111-6 CSP).

Par conséquent, lors de toute demande de communication d’un dossier médical formulée par les titulaires de l’autorité parentale, le médecin doit vérifier, au sein du dossier, que les informations ne sont pas « couvertes par le secret » en application de l’article L 1111-5 CSP. Si tel est le cas, il doit s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la communication sollicitée (art R 1111-6 al 3 CSP).

Mais, en dernier lieu, la volonté du mineur devra toujours être respectée.

Conclusion

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, tel que la Commission d’Accès aux Documents Administratifs a eu l’occasion de le préciser (avis CADA N°20082236 3 juillet 2008) que :

« Le mineur ne peut former opposition à la communication de son dossier médical aux titulaires de l’autorité parentale que dans le cas où les soins qu’il a reçus ont été dispensés sans leur consentement ou à leur insu. Un simple désaccord entre les titulaires de l’autorité parentale ou entre le mineur et l’un des titulaires de l’autorité parentale ne saurait justifier, par lui-même, un refus de communication sur le fondement de ces dispositions. Par suite, un établissement de santé n’est pas fondé à prendre contact avec un mineur pour obtenir son consentement à la communication du dossier médical si le traitement ou l’intervention en cause n’avait pas été réalisé à l’insu des parents ».

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