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Sécurité des soins Relations patient
Publié le 2 juillet 2021 Modifié le 7 juin 2023
Auteurs
  • VHMN – user icon
    Louise Collet
    Copywriter
Temps de lecture : 4 minutes

Communication du dossier médical d’un majeur protégé à son curateur

Le curateur d’un majeur protégé peut-il accéder au dossier médical de ce dernier ?

L’article L 1111-7 du code de la santé publique (CSP), tel que modifié par la loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé semble ouvrir la voie d’un accès du curateur aux informations médicales relatives à la personne qu’il assiste.

En effet, cet article prévoit désormais que :

« Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé […]. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la personne en charge de l’exercice de la mesure, lorsqu’elle est habilitée à représenter ou à assister l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions ».

Au vu de ces dispositions, et dans la mesure où la curatelle crée non pas une représentation mais une assistance du majeur protégé par son curateur, se pose la question des modalités d’accès de celui-ci au dossier médical du patient concerné.

Cependant, aucune disposition réglementaire n’est venue préciser ces modalités. Seule la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a eu l’occasion de se prononcer sur le sujet.

Ainsi, dans un conseil n°20163641 du 15 septembre 2016, la CADA, interrogée par un établissement de santé sur le caractère communicable des informations médicales à un curateur ou à un curateur renforcé pour le compte d’un majeur protégé, répond par la négative en interprétant les textes de la manière suivante :

« […] La commission souligne cependant que, si les dispositions de l’article 459 du code civil [visées par les nouvelles dispositions de l’article L 1111-7 du CSP] visent à la fois des mesures de tutelle et de curatelle, la loi du 26 janvier 2016 n’est pas venue modifier les dispositions de l’article L1111-2 du code de la santé publique afin que le droit d’accès garanti au patient sous curatelle soit exercé par le curateur, dans les mêmes conditions que pour les tuteurs concernant les personnes sous tutelle.

Dans ces conditions, la commission estime que les nouvelles dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique résultant de la loi du 26 janvier 2016 n’instaurent pas au profit du curateur du majeur protégé un nouveau droit d’accès au dossier médical de sa pupille, sauf mandat exprès précité, le dossier médical n’étant communicable qu’au seul majeur protégé sous curatelle en application du II de l’article 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L1111-7 du code de la santé publique ».

Le raisonnement de la CADA peut toutefois paraître surprenant dans la mesure où l’article L 1111-2 du CSP qu’elle cite pour justifier son refus concerne non pas l’accès aux informations relatives à un patient mais la délivrance de l’information préalable aux soins.

Dès lors, en l’absence de certitude quant à la conduite à tenir face à la demande d’un curateur souhaitant accéder au dossier médical de son protégé, il peut être recommandé aux établissements de santé confrontés à cette situation soit de refuser l’accès sur la base de l’avis CADA susvisé, soit de solliciter à nouveau la CADA afin qu’elle confirme ou non sa position et qu’elle apporte, le cas échéant, des explications complémentaires.

Pour rappel, peuvent consulter la CADA sur des questions relatives à l’accès aux documents administratifs, les personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public (articles L 300-2 et R 342-4-1 du code des relations entre le public et l’administration).

En savoir plus

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