Marchés publics
Marchés publics
Les marchés publics d’assurance sont des contrats administratifs régis par le code de la commande publique et le code des assurances. Il s’agit de marchés publics de prestations de service.
Estimer le montant de son marché
L’acheteur public (dénommé Pouvoir Adjudicateur et/ou entité adjudicatrice) doit estimer de manière sincère et raisonnable la valeur totale du marché public d’assurance. Ce contrat doit avoir une durée déterminée et son montant est apprécié en fonction de l’intégralité de cette durée. Cette appréciation doit permettre de déterminer le degré de publicité à effectuer et le type de procédure à mettre en œuvre au regard des seuils de publicité fixés par les textes.
L’acheteur détermine l’étendue des mesures de publicité en fonction des seuils applicables, puis met en œuvre la procédure de passation correspondant à ces seuils.
Détail des seuils de publicité et de mise en concurrence
L’article R2132-2 du code de la commande publique précise « Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 60 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence, cette mise à disposition s’effectue sur un profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code ».
Inférieur à 60 000 €
Publicité et mise en concurrence non obligatoire.
L’article R2122-8 du code de la commande publique précise que « l’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 60 000 euros hors taxes pour les marchés de fournitures ou de services (…) ».
Toutefois, ces achats n’en restent pas moins soumis aux principes de la commande publique.
L’article susvisé dispose que « l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin ».
Sous le seuil de mise en concurrence, le pouvoir adjudicateur peut solliciter 3 devis auprès d’opérateurs économiques. Cette demande de devis ne fait pas en soi basculer l’acheteur dans une Procédure Adaptée (MAPA) comme tranché par le Conseil d’Etat dans sa jurisprudence du 17 avril 2026 n°503412 :
« Lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l’acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d’avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n’a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l’obligation de publicité et de mise en concurrence.
L’application de ces procédures ne saurait en effet, dans un tel cas, résulter que de ce que l’acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s’y soumettre ».
Entre 60 000 € HT et 89 999,99 € HT
Publicité libre ou adaptée – Marché à procédure adaptée (MAPA) selon une mise en concurrence dont les modalités sont librement fixées sous le contrôle du juge.
L’article R2131-12 1° du code de la commande publique dispose que que « lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros hors taxes, les modalités de publicité sont librement adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment de son montant et de la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ».
Pour ce faire, l’acheteur public peut recourir à différents supports tels que la presse écrite, un média numérique (profil acheteur, site internet, etc.) et éventuellement MAPA par sollicitation directe de plusieurs opérateurs.
En procédure adaptée, l’acheteur bénéficie de la faculté de prévoir une négociation avec les candidats (article R2123-5 du code de la commande publique). Cette négociation peut porter sur le prix de la prestation, mais également sur sa technicité et ses modalités de réalisation.
Marché de 90 000 euros HT à 215 999,99 euros HT
Publicité obligatoire au BOAMP ou dans un JAL.
En vertu de l’article R2131-12 2° du code de la commande publique « lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros hors taxes et inférieure aux seuils de procédure formalisée, un avis de marché établi conformément au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (JAL) ».
Si la nature ou le montant des fournitures ou services en cause le justifie, l’acheteur peut également prévoir une publication dans un journal spécialisé en matière d’assurances ou au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE).
Marché supérieur à 216 000 euros HT
Publicité obligatoire au BOAMP et au JOUE.
Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées, l’article R2131-16 1° du code de la commande publique indique que « 1° L’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) ».
Lorsque le montant estimé du marché dépasse le seuil européen de 216 000 € HT, le marché public est passé selon une procédure formalisée. Il peut s’agir d’un appel d’offres ouvert ou restreint. Par ailleurs, lorsque les conditions de recours sont satisfaites, l’acheteur peut également recourir à une procédure avec négociation ou un dialogue compétitif.
La procédure d’Appel d’Offres (articles R2124-2 & R2161-2 à -11 du code de la commande publique)
L’appel d’offres est une procédure par laquelle l’acheteur public choisit l’offre économiquement la plus avantageuse sans négociation et sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. Cet appel d’offres peut être de deux types :
- Ouvert : lorsque tout opérateur économique intéressé, répondant par ailleurs aux garanties de capacité, peut soumissionner ;
- Restreint : lorsque parmi les candidats présentant les garanties de capacité, seuls sont admis à présenter une offre ceux qui ont été sélectionnés en application de critères portés à la connaissance des candidats.
La procédure avec négociation (articles R2124-3 & R2161-12 à -20 du code de la commande publique)
L’acheteur public peut passer un marché public d’assurance selon la procédure avec négociation dans les cas suivants :
- Besoin qui ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles,
- Besoin qui consiste en une solution innovante,
- Marché qui comporte des prestations de conception,
- Marché qui ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent,
- Marché avec des spécifications techniques qui ne peuvent pas être précisément définies par le pouvoir adjudicateur,
- A la suite d’une procédure d’appel d’offres où seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées.

Choisir l’offre d’assurance
Le code de la commande publique impose à l’acheteur de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse. Pour ce faire, il doit définir et pondérer ou à défaut hiérarchiser ses critères dans les documents de la consultation (règlement de la consultation, avis d’appel public à la concurrence, etc.).
L’article R2152-7 du code de la commande publique fournit une liste de critères d’attribution destinés à attribuer le marché aux opérateurs économiques retenus à l’issue du jugement des offres.
Focus sur l’aspect environnemental : par l’effet de la loi « Climat et Résilience » de 2021, les acheteurs publics auront l’obligation, à compter du 22 août 2026, d’intégrer des considérations environnementales au stade de la passation, mais également au stade de l’exécution du marché. De plus, pour les marchés dont le montant dépasse les seuils européens, des clauses sociales devront également être prévues.
Procédures d’appel d’offres
La procédure d’appel d’offres ouvert
| Étapes | Formalités |
| Organisation de la consultation (définition du besoin, rédaction du dossier de consultation des entreprises) | Cette étape est réalisée par le pouvoir adjudicateur (PA). |
| Envoi d’un avis d’appel public à la concurrence au BOAMP et JOUE | Point de départ de la procédure . |
| Réception des candidatures et des offres | 35 jours à partir de l’envoi de l’avis de marché par l’acheteur (article R2161-2 du code de la commande publique). Ce délai minimal peut être ramené à (article R2161-3 du code de la commande publique) : – 15 jours si l’acheteur a publié soit un avis de pré-information soit un avis périodique indicatif ; – 30 jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique ; – 15 jours lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter. Le dépôt électronique des plis s’effectue obligatoirement sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur. |
| Ouverture des candidatures et des offres | L’ouverture des candidatures et des offres est effectuée par le pouvoir adjudicateur. À cette occasion, il établit un tableau d’ouverture des plis afin de vérifier que chaque opérateur économique a bien transmis l’ensemble des pièces exigées dans le cadre de la consultation. |
| Analyse des candidatures et des offres – Rédaction du RAO | L’analyse des candidatures et des offres est réalisée par le pouvoir adjudicateur, qui établit le rapport d’analyse des offres. Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, toute négociation est interdite. Le pouvoir adjudicateur peut uniquement solliciter des précisions auprès des opérateurs économiques, sans modifier les éléments substantiels de leurs candidatures ou de leurs offres. |
| Attribution du marché – intervention de la CAO et de l’organe délibérant | Au vu du rapport d’analyse des offres, la commission d’appel d’offres (CAO) attribue le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse. Le rejet des offres inappropriées, irrégulières ou anormalement basses relève de la compétence du pouvoir adjudicateur et non de celle de la commission d’appel d’offres. L’attribution du marché peut, le cas échéant, être soumise à une délibération de l’organe délibérant du pouvoir adjudicateur. |
| Information des candidats évincés – envoi des lettres de rejet | La lettre de rejet doit indiquer les motifs du rejet de la candidature et de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché. (article R2181-3 du code de la commande publique). Par ailleurs, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification et la date de signature du marché par l’acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique (article R2182-1 du code de la commande publique). |
| Signature du marché | La signature du marché par le pouvoir adjudicateur est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation de signer. Cette autorisation peut prendre la forme d’une délibération de l’organe délibérant ou d’une décision de signature prise par délégation de celui-ci. |
| Transmission du marché signé au contrôle de légalité | Les marchés publics passés par les collectivités locales et leurs établissements publics au-delà du seuil européen de procédure formalisée (216 000 € HT) doivent être transmis au contrôle de légalité. La transmission doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signature de l’acte d’engagement par la collectivité (articles du code général des collectivités territoriales : L2131-13 pour les communes / L3131-6 pour les départements / L4141-6 pour les régions). |
| Notification du marché | Le pouvoir adjudicateur procède, via son profil d’acheteur, à la notification du marché au titulaire en lui transmettant le courrier de notification accompagné d’une copie des pièces contractuelles. |
| Publication d’un avis d’attribution au BOAMP et au JOUE | Le pouvoir adjudicateur doit publier l’avis dans un délai maximum de 30 jours à compter de la signature du marché (article R2183-1 du code de la commande publique). |
| Rédaction du rapport de présentation | Le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de passation des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens (article R2184-1 du code de la commande publique). |
| Publication des données essentielles du marché | Le pouvoir adjudicateur publie sur le portail national de données ouvertes les données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes dans les deux mois suivant la notification du marché ou sa modification (article R2196-1 du code de la commande publique). |
La procédure avec négociation
| Étapes | Formalités |
| Organisation de la consultation (définition du besoin, rédaction du dossier de consultation des entreprises) | Cette étape est réalisée par le pouvoir adjudicateur (PA). |
| Envoi d’un avis d’appel public à la concurrence au BOAMP et JOUE | Point de départ de la procédure . |
| Réception des candidatures | 30 jours minimum à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de pré-information, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. En cas d’urgence, le pouvoir adjudicateur peut fixer un délai de réception des candidatures qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date d’envoi de l’avis d’appel à la concurrence ou de l’invitation à confirmer l’intérêt (article R2161-12 du code de la commande publique) |
| Ouverture des candidatures | L’ouverture des candidatures est effectuée par le pouvoir adjudicateur. À cette occasion, il établit un tableau d’ouverture afin de vérifier que chaque opérateur économique a bien transmis l’ensemble des pièces exigées dans le cadre de la consultation. |
| Analyse des candidatures | Le pouvoir adjudicateur vérifie que les opérateurs présentent les capacités juridiques, techniques, professionnelles, économiques et financière nécessaires à l’exécution du marché public. Si l’acheteur entend limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre, il procède à leur sélection en application des critères qui auront été préalablement affichés dans l’avis de marché. Le nombre minimum de candidats ne peut être inférieur à trois (articles R2142-15 et suivants du code de la commande publique). L’acheteur vérifie également les moyens de preuve de capacité pour les candidats sélectionnés (remise du KBIS, etc). |
| Information des candidats dont la candidature est rejetée | Le pouvoir adjudicateur notifie aux candidats, via son profil d’acheteur, les motifs du rejet de leur candidature. |
| Envoi de l’invitation à soumissionner | Le pouvoir adjudicateur envoie les invitations à soumissionner aux candidats retenus. |
| Réception des offres | 30 jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner (article R2161-14 du code de la commande publique). Ce délai minimal peut être ramené à (article R2161-15 du code de la commande publique) : – 10 jours si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de pré-information qui n’a pas été utilisé comme avis d’appel à la concurrence ; – 25 jours si les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique ; – 10 jours lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter. |
| Ouverture des offres | L’ouverture des offres est effectuée par le pouvoir adjudicateur. À cette occasion, il établit un tableau d’ouverture des plis afin de vérifier que chaque opérateur économique a bien transmis l’ensemble des pièces exigées dans le cadre de la consultation. |
| Analyse des offres – Négociation | Le pouvoir adjudicateur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, à l’exception des offres finales. Il peut toutefois attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’il se réserve la possibilité de le faire. La procédure avec négociation peut également se dérouler en phases successives. Les modalités du recours à la négociation sont définies aux articles R2161-17 et suivants du code de la commande publique. |
| Rédaction du rapport d’analyse des offres | Au regard des critères d’attribution, le pouvoir adjudicateur complète le rapport d’analyse des offres. |
| Attribution du marché – intervention de la CAO et de l’organe délibérant | Au vu du rapport d’analyse des offres, la CAO attribue le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse. Le rejet des offres inappropriées, irrégulières ou anormalement basses relève de la compétence du pouvoir adjudicateur et non de celle de la commission d’appel d’offres. L’attribution du marché peut, le cas échéant, être soumise à une délibération de l’organe délibérant du pouvoir adjudicateur. |
| Information des candidats évincés – envoi des lettres de rejet | La lettre de rejet doit indiquer les motifs du rejet de la candidature et de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché (article R2181-3 du code de la commande publique). Par ailleurs, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification et la date de signature du marché par l’acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique (article R2182-1 du code de la commande publique). |
| Signature du marché | La signature du marché par le pouvoir adjudicateur est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation de signer. Cette autorisation peut prendre la forme d’une délibération de l’organe délibérant ou d’une décision de signature prise par délégation de celui-ci. |
| Transmission du marché signé au contrôle de légalité | Les marchés publics passés par les collectivités locales et leurs établissements publics au-delà du seuil européen de procédure formalisée (216 000 € HT) doivent être transmis au contrôle de légalité. La transmission doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signature de l’acte d’engagement par la collectivité (article du code général des collectivités territoriales : L2131-13 pour les communes / L3131-6 pour les départements / L4141-6 pour les régions). |
| Notification du marché | Le pouvoir adjudicateur procède, via son profil d’acheteur, à la notification du marché au titulaire en lui transmettant le courrier de notification accompagné d’une copie des pièces contractuelles. |
| Publication d’un avis d’attribution au BOAMP et au JOUE | Le pouvoir adjudicateur doit publier l’avis dans un délai maximum de 30 jours à compter de la signature du marché (article R2183-1 du code de la commande publique). |
| Rédaction du rapport de présentation | Le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de passation des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens (article R2184-1 du code de la commande publique). |
| Publication des données essentielles du marché | Le pouvoir adjudicateur publie sur le portail national de données ouvertes les données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes dans les deux mois suivant la notification du marché ou sa modification (article R2196-1 du code de la commande publique). |
Réglementation
Publication officielle
BOAMP – Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics
Adresse : 26 rue Desaix – 75727 PARIS Cedex 15.
(http://boamp.fr)
JOUE – Journal Officiel de l’Union Européenne
Adresse : Office des Publications de l’Union européenne – 2, rue Mercier – L-2985 Luxembourg.
(https://ted.europa.eu/en/)
Textes réglementaires
- Code des Assurance
Recueille des lois et règlements régissant le droit des assurances. - Code de la commande publique
Réglemente la passation et l’exécution des marchés (fixe le seuil de mise en concurrence, décrit les procédures).