L’absence de droit à la protection fonctionnelle devant les juridictions financières

Selon l’article L. 134-4 du Code général de la fonction publique : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection« .
Dans un arrêt du 29 janvier 2025 (n°497840), le Conseil d’État est venu clore un débat ouvert depuis la reforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics (ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022) sur la possibilité pour un fonctionnaire attrait devant une juridiction financière de bénéficier de la protection fonctionnelle prévue à l’article L.134-4 du CGFP.
Pourquoi cette décision ?
Dans une note n°360/24/SG du 2 avril 2024, le secrétariat général du Gouvernement avait conclu à l’impossibilité d’accorder la protection fonctionnelle. Les poursuites engagées sur le fondement des articles L 131-9 à L.131-15 du code des juridictions financières en cas de faute grave susceptible d’entrainer un préjudice financier important ne relevant pas, selon lui, du champ de la protection fonctionnelle.
La note invitait en conséquence les administrations à refuser l’octroi de la protection fonctionnelle pour ce type de poursuites même s’il était précisé que l’administration pouvait néanmoins, dans les cas où la défense de l’agent mis en cause rejoignait l’intérêt du service, mobiliser ses ressources internes pour lui prêter assistance
Saisi d’un recours en annulation de la note, le Conseil d’Etat, contre l’avis de son rapporteur public, a toutefois confirmé la position du secrétariat général du Gouvernement.
Dans sa décision, il rappelle tout d’abord que la protection fonctionnelle ne peut être accordée que dans les cas prévus à l’article L.134-4 du code général de la fonction publique, à savoir une mise en cause devant les juridictions judiciaires ou des poursuites pénales pour des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions. Or pour le Conseil d’Etat, « les amendes infligées par la Cour des comptes n’ont pas le caractère d’une sanction pénale ».
Concrètement, ce que cela signifie
Le Conseil d’État a refusé ensuite d’élargir le champ du principe général du droit à la protection fonctionnelle (CE, 26/04/1963 n°42783) aux poursuites devant les juridictions financières. Il estime ainsi que lorsqu’un agent public est poursuivi devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes, « s’il est toujours loisible à l’administration de lui apporter un soutien, notamment par un appui juridique, technique ou humain dans la préparation de sa défense, ce principe n’impose pas à la collectivité de lui accorder une protection fonctionnelle ».
Pour le juge, les poursuites devant la Cour des comptes ne rentrent donc pas dans le champ d’application de la protection fonctionnelle et les agents publics, amenés à solliciter une telle protection à l’occasion de ces poursuites, ne devraient par conséquent pas se voir accorder cette protection
Un accompagnement reste possible
Pour autant, et selon la liberté laissée par le Conseil d’État, une nouvelle circulaire du Premier Ministre du 17 avril 2025 est venue préciser le régime d’accompagnement des agents publics mis en cause dans le cadre du nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.
D’une part, les agents ont droit à disposer des archives papiers et numériques de leur service afin d’éclairer la juridiction sur les décisions qui ont été prises et le contexte dans lequel s’inscrivent les faits. Cette mise à disposition d’archives peut notamment porter sur les notes, correspondances, échanges de courriers ou de messages.
D’autre part, l’administration doit mettre en place une cellule d’appui ou un référent sur le sujet, et sauf lorsqu’elle estime que l’agent a commis des fautes qui ne le justifient pas, mobiliser des ressources internes pour fournir à l’agent un appui juridique, technique ou humain dans la préparation de sa défense, pouvant aller jusqu’à la préparation des auditions, le partage d’analyses juridiques et également la production d’observations et de documents en faveur de l’agent concerné.
La circulaire confirme toutefois qu’en l’absence de droit à la protection fonctionnelle, l’appui de l’administration ne peut aller jusqu’à la prise en charge de frais d’avocats.
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