
La commande publique n’est plus simplement un acte d’achat. Sous l’impulsion décisive de la loi Climat & Résilience, elle est devenue un véritable levier de transition écologique en faveur du développement durable.
À compter du 22 août 2026, chaque marché public devra comporter une clause verte & être attribué en tenant compte des qualités environnementales des offres en compétition. Au-delà du seuil européen de procédure formalisée, les marchés devront également comporter une clause sociale. Voici ce que vous devez savoir pour sécuriser vos futures publications.
Les dispositions issues de la loi Climat & Résilience
La loi N°2021 1104 du 22 août 2021 , dite loi Climat et Résilience, a profondément modifié le Code de la Commande Publique (CCP) en ce qu’elle a imposé aux acheteurs la prise en compte de considérations environnementales et, dans certains cas, sociales.
Obligation générale de participer à l’atteinte des objectifs de développement durable
Sur le plan des principes fondamentaux, tout d’abord, la loi a assigné aux acheteurs publics une nouvelle mission à savoir « participer à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale » (nouvel article L3-1 du CCP).
Obligation de publier un SPASER dès 50 millions € d’achat annuel

De manière plus opérationnelle, la loi a également renforcé la portée des SPASER (article L2111-3 du CCP).
Mis en place en 2014 par la loi relative à l’économie sociale et solidaire, ce dispositif est désormais soumis à une obligation de publication & de suivi de l’atteinte des objectifs fixés via des indicateurs.
Par ailleurs, le champ des acheteurs assujettis a été élargi par le décret du 2 mai 2022 : désormais, tous les acheteurs soumis au code de la commande publique dont le volume d’achat dépasse les 50 millions d’euros annuels sont tenus d’élaborer & de publier un SPASER.
Obligation d’insérer dans chaque marché un critère & une clause de nature environnementale ainsi que, dans certains cas, une clause sociale
Dès le 22 août 2026…
Les acheteurs soumis au code de la commande publique seront tenus d’insérer dans chacune de leur consultation, quel que soit le montant du marché, un critère d’attribution environnemental & une clause environnementale sur les conditions d’exécution du marché.
En outre, à partir du seuil européen de procédure formalisée (216 000 € HT pour les marchés de services & fournitures des collectivités locales, des établissements publics de santé & des établissements publics sociaux & médico-sociaux), l’acheteur devra également insérer une clause d’exécution du marché prenant en compte des « considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées ».
L’acheteur pourra toutefois déroger à cette obligation de clause sociale s’il justifie l’une des conditions suivantes :
- Le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible
- Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché
- Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation
- Il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à 6 mois
Les dispositions issues de la loi relative à l’Industrie verte
Possibilité d’exclure les candidats qui n’ont pas publié leur BEGES (« Bilan Carbone ») alors qu’ils y sont tenus
La loi N°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a également contribué à renforcer la responsabilité environnementale des acheteurs publics notamment en leurs permettant d’exclure les candidats soumis à l’article L229-25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, dit BEGES ou bilan carbone (article L2141-7-2 du CCP).
L’achat public durable en 2026 en synthèse

Les conditions de régularité des critères de jugement & des clauses du marché
Si l’acheteur est libre de définir les critères d’analyse & les clauses du marché qu’il juge adaptés à son besoin, il doit toutefois veiller à ce qu’ils soient liés à l’objet de ce marché ou à ses conditions d’exécution (articles L2112-2 & L2152-7 du CCP). A défaut, la consultation peut être déclarée irrégulière par le juge administratif.
Le lien avec l’objet du marché peut être établi sur toute la chaine de valeur de la prestation :
« Les conditions d’exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services objet du marché, à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie sont réputées liées à l’objet du marché. Elles peuvent notamment se rapporter à un processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation ou à un processus spécifique lié à un autre stade du cycle de vie, même lorsque ces éléments ne ressortent pas des qualités intrinsèques des travaux, fournitures ou services. » (article L2112-3 du CCP).
En revanche, dans un arrêt de référence en date du 25 mai 2018 « Nantes Métropole » (N°417580), le Conseil d’Etat a précisé qu’un critère d’analyse des offres « relatif à la politique générale de l’entreprise » & apprécié indistinctement au regard de l’ensemble de l’activité du soumissionnaire n’était pas autorisé.
Ce principe général posé par le Conseil d’Etat n’a toutefois pas empêché le tribunal administratif de Rennes de valider un critère environnemental qui reposait en partie sur des informations générales telles que les certifications environnementales et la participation à des projets & initiatives en faveur de l’environnement.
Il a en effet considéré que, bien que partiellement apprécié sur la base d’informations très générales, le critère environnemental demeurait en définitive lié à l’objet du marché & à ses conditions d’exécution de sorte qu’on ne pouvait le qualifier de critère évaluant la seule politique générale de l’entreprise :
« Si les points d’appréciation n° 1 et n° 6 ainsi détaillés s’avèrent indéniablement très généraux, le critère environnemental tel qu’il est globalement défini s’attache, contrairement à ce qui est soutenu, aux éléments caractérisant le processus spécifique de réalisation des prestations de livraison des véhicules de secours objet de l’accord-cadre et n’a pas seulement pour objectif d’évaluer la politique générale des candidats en matière environnementale. » TA RENNES 2 juin 2025 N°2500378
En synthèse
| Oui | Non |
|---|---|
| Critère prenant en compte des éléments en lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. | Critère prenant en compte des éléments de politique générale de l’entreprise indistinctement des actions mises en œuvre dans le cadre du marché. |
| Prise en compte d’éléments en lien avec le cycle de vie de la prestation objet du marché même s’ils ne ressortent pas des qualités intrinsèques de la prestation. | |
| Critère globalement en lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution même s’il s’attache en partie à des éléments généraux tels que des labels ou des initiatives en faveur de l’environnement. |
La pondération minimale des critères environnementaux
L’obligation d’intégration d’un critère environnemental n’est satisfaite par l’acheteur que s’il lui accorde une pondération suffisante pour qu’il soit discriminant.
Or, si la réglementation n’impose aucune pondération minimale pour satisfaire aux exigences de la loi Climat & Résilience, la Direction des Achats de l’Etat (DAE) a, quant à elle, formulé des recommandations à ses acheteurs.
« Le critère d’attribution doit être suffisamment discriminant, c’est-à-dire correspondre à une pondération minimum de 10% de la note totale d’attribution du marché (l’acheteur peut, bien entendu et dans le respect de la proportionnalité de la pondération avec son besoin, définir une pondération bien supérieure à 10%).
Cette pondération est à appliquer à chaque critère social ou environnemental. Ainsi, en cas de mobilisation d’un critère développement durable, il doit être composé de deux sous-critères : un sous-critère environnemental et un sous-critère social, chacun pondéré à un minimum de 10%, soit une pondération totale du critère développement durable à un minimum de 20% de la note totale d’attribution du marché. »
Bon à savoir
Pondération minimale recommandée par la DAE : 10 %
Conclusion
La date du 22 août 2026 ne marque pas seulement une échéance réglementaire : elle signe l’entrée dans une nouvelle ère de la commande publique. Pour les acheteurs, l’heure est à la mise en conformité, mais aussi à la stratégie. Car cette contrainte est aussi une chance. Celle de faire de chaque achat un acte durable et engagé, véritable levier de la transition écologique et sociale.

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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les clauses et critères RSE en matière d’assurances
Est-il légal d’exclure un candidat qui n’a pas fourni son bilan carbone ?
Réponse de nos experts : oui si c’était prévu dans le règlement de la consultation & si le candidat en question est soumis à l’obligation d’établir un bilan carbone en application de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. L’article L2147-2 du code de la commande publique permet à l’acheteur d’exclure d’une procédure de passation les candidats qui ne satisfont pas à leur obligation légale d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre – BEGES – (imposé tous les 3 ans pour les collectivités de +50 000 hab. et établissements de +250 agents, et tous les 4 ans pour les entreprises de +500 salariés).
Peut-on attribuer des points à l’offre d’un assureur sur la base de sa charte éthique ou de ses labels d’entreprise ?
Réponse de nos experts : oui à condition que le label soit demandé à titre de preuve d’un critère en lien avec l’objet du marché. En revanche, le critère environnemental ne peut pas se résumer à l’obtention ou non d’un label car cela reviendrait à valoriser la politique générale de l’entreprise & non pas les qualités d’exécution de la prestation d’assurance objet du marché. Par ailleurs, lorsqu’un label est demandé, l’acheteur doit également prendre en compte tout équivalent.
Que peut-on valoriser, d’un point de vue environnemental, dans un marché d’assurance sans risquer le contentieux ?
Réponse de nos experts : La prestation d’assurance doit être analysée sur tout son cycle de vie y compris s’il s’agit d’éléments non visibles dans les livrables. Outre, les efforts relatifs à la gestion dématérialisée, à la sobriété numérique, aux modes de déplacements des experts & commerciaux, il est essentiel de prendre en compte l’impact de l’assureur via ses investissements financiers. L’acheteur peut ainsi valablement valoriser la transparence et la performance extra-financière des placements de l’assureur en vérifiant s’il applique les règles européennes SFDR/CSRD et s’il dispose d’une politique d’investissements durables fléchés vers l’intérêt général.
La clause sociale est-elle obligatoire pour tous les marchés ? Le critère social s’impose-t-il également ?
Réponse de nos experts : La clause sociale n’est obligatoire que pour les marchés passés à l’issue d’une consultation dont le montant atteint le seuil européen, à savoir 216 000 € HT pour les marchés d’assurance des collectivités locales. Les marchés des grandes collectivités et des CDG sont donc directement concernés par cette obligation de mixité, d’insertion ou d’inclusivité. Le critère social, quant à lui, n’est jamais obligatoire. Mais l’acheteur peut en prévoir un s’il le souhaite.
Comment vérifier que l’assureur tiendra réellement ses engagements RSE pendant la durée du contrat ?
Réponse de nos experts : D’une part, l’acheteur doit exiger des éléments de preuve garantissant que les engagements du candidat ne sont pas un simple affichage. Il ne faut pas se contenter de déclarations sur l’honneur lorsque des modes de preuve existent (indicateurs de suivi vérifiables annuellement par exemple). Chez relyens, notre trajectoire carbone, notre index d’égalité professionnelle (86/100) et nos engagements d’entreprise à mission font l’objet d’audits indépendants menés par des organismes tiers certifiés (OTI). D’autre part, l’acheteur doit suivre la réalisation des engagements du candidat en cours d’exécution du marché.
Comment formuler précisément la clause environnementale d’exécution dans le CCAP du marché d’assurance ?
Réponse de nos experts : la clause d’exécution doit imposer une obligation d’action ou de reporting écologique liée à l’exécution du contrat allant au-delà du strict respect de la réglementation. Par exemple, vous pouvez insérer une clause imposant à l’assureur attributaire de fournir un bilan carbone annuel des déplacements physiques liés aux expertises d’indemnisation sur le patrimoine de la collectivité, d’utiliser prioritairement des modes de transport doux ou des véhicules électriques pour les missions sur site…
Peut-on utiliser le critère de la réduction du papier (zéro papier / dématérialisation) comme critère environnemental unique ?
Réponse de nos experts : c’est possible mais déconseillé car ce type de critère ne vise pas les réels impacts écologiques de la prestation d’assurance. Il peut en revanche s’agir d’un sous-critère parmi d’autres. Bien que la dématérialisation des flux (édits de gestion, e-attestations) soit vertueuse, son impact carbone est dérisoire par rapport au véritable enjeu environnemental d’un assureur, à savoir l’empreinte de ses investissements financiers (scope 3) qui peut être analysé à travers la transparence des rapports de durabilité (CSRD) et la trajectoire carbone globale certifiée de l’assureur.
Si notre marché d’assurance est inférieur au seuil de 216 000 € HT, est-il interdit d’intégrer une clause sociale ?
Réponse de nos experts : non, ce n’est pas interdit, c’est simplement facultatif. La loi climat & résilience fixe une obligation stricte à partir de 216 000 € HT pour les marchés de services. En dessous de ce seuil, vous conservez le droit et la liberté d’inscrire votre consultation dans une démarche sociale volontariste en intégrant une clause d’exécution (par exemple, l’obligation pour l’assureur d’avoir 100 % de ses équipes en contact avec vos services formées aux enjeux de la diversité et de la lutte contre les discriminations).



