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Loi Climat & Résilience : ce qui change pour vos marchés publics en août 2026

À compter du 22 août 2026, chaque marché public devra comporter une clause verte & être attribué en tenant compte des qualités environnementales des offres en compétition. Au-delà du seuil européen de procédure formalisée, les marchés devront également comporter une clause sociale. Voici ce que vous devez savoir pour sécuriser vos futures publications.

La commande publique n’est plus simplement un acte d’achat. Sous l’impulsion décisive de la loi Climat & Résilience, elle est devenue un véritable levier de transition écologique en faveur du développement durable.
À compter du 22 août 2026, chaque marché public devra comporter une clause verte & être attribué en tenant compte des qualités environnementales des offres en compétition. Au-delà du seuil européen de procédure formalisée, les marchés devront également comporter une clause sociale. Voici ce que vous devez savoir pour sécuriser vos futures publications.

L’achat public responsable appliqué aux marchés d’assurance

Les dispositions issues de la loi Climat & Résilience

La loi N°2021 1104 du 22 août 2021 , dite loi Climat et Résilience, a profondément modifié le Code de la Commande Publique (CCP) en ce qu’elle a imposé aux acheteurs la prise en compte de considérations environnementales et, dans certains cas, sociales.

Les dispositions issues de la loi relative à l’Industrie verte

Possibilité d’exclure les candidats qui n’ont pas publié leur BEGES (« Bilan Carbone ») alors qu’ils y sont tenus

La loi N°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a également contribué à renforcer la responsabilité environnementale des acheteurs publics notamment en leurs permettant d’exclure les candidats soumis à l’article L229-25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, dit BEGES ou bilan carbone (article L2141-7-2 du CCP).

L’achat public durable en 2026 en synthèse

La commande publique doit participer à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale (L3-1 CCP)

Les acheteurs publics dont le montant total annuel des achats est supérieur à 50 millions € HT doivent publier un SPASER (L2111-3 & D2111-3 CCP)

Marchés > 216 000 € HT

  • Clause sociale3

Sauf exceptions (solution immédiatement disponible, pas de clause en lien suffisant avec l’objet du marché, restriction concurrence ou complication technique/économique)
(L2112-2-1 CCP)

Les conditions de régularité des critères de jugement & des clauses du marché

Si l’acheteur est libre de définir les critères d’analyse & les clauses du marché qu’il juge adaptés à son besoin, il doit toutefois veiller à ce qu’ils soient liés à l’objet de ce marché ou à ses conditions d’exécution (articles L2112-2 & L2152-7 du CCP). A défaut, la consultation peut être déclarée irrégulière par le juge administratif.

Le lien avec l’objet du marché peut être établi sur toute la chaine de valeur de la prestation :

« Les conditions d’exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services objet du marché, à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie sont réputées liées à l’objet du marché. Elles peuvent notamment se rapporter à un processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation ou à un processus spécifique lié à un autre stade du cycle de vie, même lorsque ces éléments ne ressortent pas des qualités intrinsèques des travaux, fournitures ou services. » (article L2112-3 du CCP).

En revanche, dans un arrêt de référence en date du 25 mai 2018 « Nantes Métropole » (N°417580), le Conseil d’Etat a précisé qu’un critère d’analyse des offres « relatif à la politique générale de l’entreprise » & apprécié indistinctement au regard de l’ensemble de l’activité du soumissionnaire n’était pas autorisé.

Ce principe général posé par le Conseil d’Etat n’a toutefois pas empêché le tribunal administratif de Rennes de valider un critère environnemental qui reposait en partie sur des informations générales telles que les certifications environnementales et la participation à des projets & initiatives en faveur de l’environnement.

Il a en effet considéré que, bien que partiellement apprécié sur la base d’informations très générales, le critère environnemental demeurait en définitive lié à l’objet du marché & à ses conditions d’exécution de sorte qu’on ne pouvait le qualifier de critère évaluant la seule politique générale de l’entreprise :

« Si les points d’appréciation n° 1 et n° 6 ainsi détaillés s’avèrent indéniablement très généraux, le critère environnemental tel qu’il est globalement défini s’attache, contrairement à ce qui est soutenu, aux éléments caractérisant le processus spécifique de réalisation des prestations de livraison des véhicules de secours objet de l’accord-cadre et n’a pas seulement pour objectif d’évaluer la politique générale des candidats en matière environnementale. » TA RENNES 2 juin 2025 N°2500378

En synthèse

La pondération minimale des critères environnementaux

L’obligation d’intégration d’un critère environnemental n’est satisfaite par l’acheteur que s’il lui accorde une pondération suffisante pour qu’il soit discriminant.

Or, si la réglementation n’impose aucune pondération minimale pour satisfaire aux exigences de la loi Climat & Résilience, la Direction des Achats de l’Etat (DAE) a, quant à elle, formulé des recommandations à ses acheteurs.

« Le critère d’attribution doit être suffisamment discriminant, c’est-à-dire correspondre à une pondération minimum de 10% de la note totale d’attribution du marché (l’acheteur peut, bien entendu et dans le respect de la proportionnalité de la pondération avec son besoin, définir une pondération bien supérieure à 10%).
Cette pondération est à appliquer à chaque critère social ou environnemental. Ainsi, en cas de mobilisation d’un critère développement durable, il doit être composé de deux sous-critères : un sous-critère environnemental et un sous-critère social, chacun pondéré à un minimum de 10%, soit une pondération totale du critère développement durable à un minimum de 20% de la note totale d’attribution du marché. »

« Politique d’achat responsable de l’État et de ses Établissements publics – Cadre de mise en œuvre et conduite opérationnelle » 14/04/2023

Les changements et l’incertitude

Les réorganisations de services, les changements de direction ou de process, les nouveaux logiciels sont monnaie courante pour les soignants, en particulier pour ceux qui officient en milieu hospitalier.

Bon à savoir

Pondération minimale recommandée par la DAE : 10 %

Conclusion

La date du 22 août 2026 ne marque pas seulement une échéance réglementaire : elle signe l’entrée dans une nouvelle ère de la commande publique. Pour les acheteurs, l’heure est à la mise en conformité, mais aussi à la stratégie. Car cette contrainte est aussi une chance. Celle de faire de chaque achat un acte durable et engagé, véritable levier de la transition écologique et sociale. de santé à la détection des risques,

  1. à partir du 22/08/26 ↩︎
  2. à partir du 22/08/26 ↩︎
  3. à partir du 22/08/26 ↩︎

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